Transcription du podcast Le régime juridique des formations professionnalisantes à l'université

Publié le 21 septembre 2020

Retrouvez sur cette page la transcription du podcast issu de l'émission L’expérience en entreprise : moteur d’engagement scolaire du 13 novembre 2025.

Voix off : Ce podcast vous est proposé par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Dans cet épisode, Raphaël Matta-Duvignau, chargé de mission auprès de la médiatrice de l'éducation nationale, apporte son éclairage sur les aspects juridiques de cette thématique : le régime juridique des formations professionnalisantes à l'université.

Raphaël Matta-Duvignau : Les formations professionnalisantes se définissent comme des formations permettant d'acquérir le savoir et le savoir-faire en vue d'exercer un métier et de s'insérer directement sur le marché du travail. Ces formations s'adressent, pour notre sujet, aux jeunes sous statut scolaire ou universitaire. Elles sont généralement dispensées par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des intervenants extérieurs issus du monde de l'entreprise ou des administrations centrales ou territoriales. Elles s'inscrivent dans un processus pédagogique spécifique favorisant la mise en situation de l'étudiant en entreprise, mais également la mise en place de modules dépassant l'approche simplement théorique du domaine étudié. Ces formations diplômantes postulent en amont l'existence de partenariats avec les milieux professionnels de la spécialité.

La loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur pose les bribes d'une interaction souhaitée entre l'enseignement supérieur et les milieux professionnels. Elle assigne d'ailleurs dans son article 2, comme mission de service public à l'enseignement supérieur, la participation à, je cite : l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible, fin de citation.
Parmi les formations professionnalisantes les plus connues, notons les BTS, BUT ou encore licences professionnelles. Mais nous nous concentrerons sur deux points spécifiques :

  1. l'alternance d'une part,
  2. les stages étudiants d'autre part.

Commençons tout d'abord par l'alternance.

Juridiquement, l'alternance repose principalement sur deux dispositifs issus du Code du travail : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Cette dualité engage l'université dans une logique de co-formation, nécessitant une articulation fine entre le droit de l'éducation, le droit du travail et les principes même du service public.
Les formations ouvertes à l'alternance à l'université sont principalement les formations à visée professionnalisante. Il s'agit notamment des BUT, des licences professionnelles, des masters, de certains diplômes d'ingénieur ou encore des diplômes en santé ou en droit.
L'article L6313-1 du Code du travail reconnaît l'alternance comme une modalité à part entière de la formation professionnelle visant à favoriser l'insertion durable dans l'emploi. L'alternance suppose une co-construction du parcours de l'étudiant entre trois acteurs : l'université, l'entreprise et l'alternant. L'établissement d'enseignement supérieur est chargé d'assurer une formation conforme aux référentiels nationaux, tandis que l'entreprise fournit un cadre pratique d'apprentissage des compétences professionnelles. Un tuteur universitaire et un maître d'apprentissage accompagnent l'alternant dans son parcours.
Plus précisément, le contrat d'apprentissage est régi par les articles L6211-1 et suivant du Code du travail. Il s'adresse principalement aux jeunes de 16 à 29 ans, avec quelques exceptions concernant le handicap, le projet de création d'entreprise ou les sportifs de haut niveau, par exemple. Le contrat peut être à durée déterminée, entre 6 mois et 3 ans, ou indéterminée, avec une période d'apprentissage. Le temps en centre de formation, université ou CFA, doit représenter au moins 25 % de la durée du contrat. L'université peut créer son propre centre de formation d'apprentis, en vertu de l'article L6231-2 du Code du travail, ou travailler avec un CFA partenaire. L'apprenti est un salarié à part entière, rémunéré selon une grille prévue par la loi, entre 27 et 100 % du SMIC selon l'âge et l'année du contrat.
Le contrat de professionnalisation, quant à lui, est régi par les articles L6325-1 et suivant du Code du travail et s'adresse à un public plus large : les jeunes de 16 à 25 ans, mais également aux demandeurs d'emploi âgés de plus de 26 ans et aux bénéficiaires, notamment, de certains minima sociaux. Ils visent l'obtention d'une qualification reconnue : un diplôme, un titre RNCP, un certificat de qualification professionnelle, par exemple. Ce contrat permet une plus grande souplesse dans l'organisation, le volume de formation étant souvent inférieur à celui prévu en apprentissage. Le contrat de professionnalisation reste un contrat de travail avec les droits afférents, c'est-à-dire congés, protection sociale, rémunération.
La mise en œuvre de l'alternance nécessite la signature d'une convention tripartite, donc entre l'établissement, l'entreprise et l'alternant. L'université doit désigner un référent pédagogique pour assurer le suivi du parcours. Les obligations de l'université incluent la fourniture des enseignements, le suivi des apprentissages et la participation à l'évaluation finale du diplôme. L'université engage sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations pédagogiques ou d'organisation.
Concernant les alternants, ils sont simultanément étudiants et salariés, ce qui soulève des questions juridiques importantes en cas de rupture de contrat, de litige disciplinaire ou de conflit avec l'employeur. La protection des droits des alternants - c'est-à-dire conditions de travail, harcèlement, accident, etc. - relève principalement du droit du travail. L'université doit également respecter les principes de neutralité, d'égalité d'accès et de gratuité de l'enseignement public, conformément à l'article L612-3 du Code de l'éducation.
Le volet de formation générale et technologique dispensé pendant la période d'apprentissage doit s'inscrire dans le schéma institutionnel suivant : soit l'université constitue elle-même son propre centre de formation d'apprentis, en accord avec d'autres établissements d'enseignement supérieur - ce qu'on appelle une gestion pédagogique directe - et elle assume la responsabilité juridique, administrative et financière de l'apprentissage. Soit l'université assure une délégation pédagogique en liaison avec un CFA extérieur - c'est ce qu'on appelle une gestion pédagogique indirecte.
Le système de délégation universitaire se manifeste donc par la création de structures parallèles au CFA qui vont se substituer partiellement à ces derniers, sans les supprimer, selon deux modalités principales. Quand l'université accueille de nombreuses formations d'apprentissage, elle dispose d'un outil juridique approprié, qu'on appelle la section d'apprentissage, qui lui permet d'assurer en gestion directe la responsabilité juridique, pédagogique et financière de l'apprentissage, donc en se substituant au CFA. La section d'apprentissage implique un formalisme administratif et budgétaire qui la rapproche d'un mini-CFA, si vous me passez l'expression. Une gestion très lourde au quotidien en découle, avec de nombreuses charges de personnel et des obligations comptables. Elle rend nécessaire la conclusion de conventions de partenariat avec le Conseil régional, ce qui explique les réticences des universités devant ce montage, beaucoup trop lourd.
En revanche, si l'université abrite un nombre raisonnable de formations d'apprentissage, il n'est pas nécessaire de recourir à la section d'apprentissage, mais il est possible de créer ce qu'on appelle une unité de formation par apprentissage (UFA), qui va se suffire à elle-même et qui va présenter l'avantage d'avoir une gouvernance simplifiée. Contrairement à la section d'apprentissage, qui est tenue de mettre en place un conseil de perfectionnement, l'UFA fonctionne avec un simple comité de liaison, une sorte d'interface avec le CFA décisionnaire. Le dispositif gagne en simplicité, évitant à l'université d'engager un processus de négociation avec le conseil régional.
En dernière hypothèse, si l'université privilégie une formule plus économique, sans vouloir d'engagement à long terme - une sorte d'expérimentation pédagogique - elle conserve le droit de signer une convention avec un CFA décisionnel, conformément à l'article L6231-3 du Code du travail. Cet outil juridique allégé convient pour des actions de formation ponctuelle ou restreinte, car le CFA confie à l'université une prestation en sous-traitance.
Depuis la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, le gouvernement encourage fortement le recours à l'alternance, notamment via le financement par France Compétences. Le plan "1 jeune, 1 solution" a renforcé cet objectif avec des aides financières pour les entreprises accueillant les alternants. La conséquence, c'est que les universités doivent adapter leur maquette pédagogique, leur calendrier, leurs modalités d'évaluation à des rythmes d'alternance variés. Certaines disciplines, notamment en sciences humaines, rencontrent plus de difficultés à construire des parcours d'alternance, faute de tissus économiques adaptés ou de débouchés immédiats. Le développement de l'alternance soulève des questions sur l'articulation entre logique de service public et réponse aux besoins du marché. Et pour rester fidèles à leur mission, les universités doivent garantir un encadrement rigoureux, des partenariats équitables et une formation de qualité, sans se réduire à des prestataires de compétences immédiatement rentables pour l'entreprise.

Venons-en maintenant au stage étudiant. 

Le stage fait l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. La convention est aussi signée par l'enseignant référent ainsi que le tuteur du stagiaire. C'est la loi du 10 juillet 2014, tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, qui en règle les conditions. Cette loi, en réalité, a unifié le régime des stages dans l'ensemble du secteur éducatif et introduit ceci dans les objectifs et missions du service public de l'enseignement.
Les dispositions codifiées aux articles L124-1 à L124-20 et D124-1 à R124-13 du Code de l'éducation visent à une meilleure protection du stagiaire. Si le principe de la convention de stage existait avant 2014, c'est le contenu de cette convention qui marque la travaillisation du stage par les garanties apportées aux stagiaires, plus que par la réalité de l'expérience professionnelle. En effet, la définition des tâches confiées ne permet théoriquement pas à l'organisme d'accueil de faire exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail. Je cite les textes : Cette disposition, si elle évite de substituer un stagiaire à un salarié, a pour conséquence, par principe, de le priver, malheureusement, d'une partie de l'expérience professionnelle, puisque le stagiaire occupe une fiction d'emploi en effectuant des tâches qui ne relèvent pas d'un emploi réel dans l'organisme d'accueil.
L'article L124-5 du Code de l'éducation limite la durée du stage à 6 mois par année d'enseignement pour éviter que le stagiaire ne devienne un permanent de l'organisation. Afin que ces dispositions ne soient pas contournées, l'article D124-6 du Code de l'éducation prévoit un décompte minutieux de la durée des stages. En tout cas, ça, c'est en théorie.
La signature de la convention permet à l'organisme d'accueil d'obtenir une sécurité juridique et à l'établissement d'enseignement de vérifier à la fois le lien avec la formation et les conditions d'exécution du stage. L'article L124-6 du Code de l'éducation va fixer le principe d'un droit à gratification. Elle est due dès lors que le stage est effectué en continu ou non dans un même organisme d'accueil, qu'il a une durée supérieure à deux mois au cours d'une même année d'enseignement et qu'il se déroule en France. Les stagiaires sont assimilés à des salariés pour de nombreux droits sociaux. En ce qui concerne la protection sociale, c'est le régime général qui s'applique depuis la fin de la sécurité sociale étudiante.
Au-delà de ces aspects techniques, le principe de l'article 11-21-1 du Code du travail s'applique pleinement aux stagiaires. Je cite brièvement : Nul ne peut porter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché, fin de citation. La portée doit en être appréciée différemment selon que le stage se déroule dans le cadre d'un organisme soumis au droit privé du travail ou au statut de la fonction publique, notamment au regard du fait religieux. Dans les premiers cas, les stagiaires peuvent être soumis à des restrictions limitées de leur liberté individuelle, car soumis, comme tout salarié, au règlement intérieur de l'établissement. Cependant, lorsque le stage s'effectue au sein d'une organisation où s'applique le principe de neutralité de fonctionnement du service public, le stagiaire y est pleinement soumis.
La loi de 2014 a aussi prévu les moyens de contrôle de l'application de ces dispositions. Trop technique pour être développé ici, je vous renvoie à l'article L8223-1-1 du Code du travail. Cependant, l'article L124-9 du même code fait obligation à l'organisme d'accueil de désigner un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire, de son suivi, ainsi que du respect de la convention de stage. Les engagements de l'étudiant, de l'organisme d'accueil et de l'établissement d'enseignement sont, quant à eux, juridiquement fermes.
Le Conseil d'État a affirmé que l'étudiant en stage dans un organisme d'accueil reste sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement. C'est-à-dire que l'exercice de cette responsabilité implique notamment que l'institut de formation s'assure, au titre du bon fonctionnement du service public dont il a la charge, que le stage se déroule dans des conditions ne mettant pas en danger la sécurité du stagiaire, en particulier lorsque le stage se déroule à l'étranger. Concrètement, il appartient à l'établissement d'enseignement supérieur de s'assurer des conditions d'accueil de l'étudiant dans l'organisme, non seulement au regard du formalisme de la convention, des objectifs pédagogiques, mais aussi de la réalité des conditions d'hygiène, de sécurité et de santé au travail.

Voix off : Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, et directement sur notre site : www.ih2ef.gouv.fr, sur lequel vous retrouvez également de nombreuses ressources.

Retour à l'émission L’expérience en entreprise : moteur d’engagement scolaire au périscope