Le décret prévoit ainsi qu'en cas de nouvelle présentation au baccalauréat après un échec à l'examen, le candidat conserve les notes qu'il a obtenues lors des évaluations ponctuelles qu'il a subies sur le programme de l'année de première, l'année précédant la session à laquelle il a échoué.
L'arrêté définit notamment les dispositions relatives aux candidats qui ne disposent pas d'une évaluation chiffrée annuelle pour l'année de première dans un enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale. Ils sont dans ce cas convoqués à une évaluation de remplacement dans cet enseignement avant la fin de l'année de première. Lorsque l'évaluation chiffrée annuelle faisant défaut porte sur l'année de terminale, le candidat est convoqué à une évaluation de remplacement avant la fin de l'année de terminale.
>> Consulter :
- le décret n° 2022-143 du 8 février 2022 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la conservation des notes d'évaluations ponctuelles au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;
- l'arrêté du 8 février 2022 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique.
Consulter également :
- la FAQ relative au baccalauréat général et technologique et aux diplômes professionnels ;
- le guide sur la mise en oeuvre du choix offert aux élèves pour les épreuves terminales de spécialité du baccalauréat 2022..
Source : Journal officiel du 9 février 2022 ; MENJS ; Éduscol