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Délégation

Mis à jour le 02 juillet 2025

Le chef d'établissement,organe exécutif de l'établissement en application de l'article R. 421-9 du code de l'éducation, assume l'entière responsabilité du fonctionnement de l'établissement public local d'enseignement (EPLE), qui dispose de la personnalité juridique.
Pour conduire à bien l'ensemble des missions et actions de l'EPLE, le chef d'établissement procède à des délégations, décision par laquelle il charge un collaborateur d'exercer ses pouvoirs à sa place.
Seule l'action ou la mission est transférée car la responsabilité reste pleine et entière au chef d'établissement.

 

La délégation, un outil de management

"Savoir déléguer" est une compétence managériale fondamentale. En transférant à un collaborateur une mission qui relève de ses prérogatives, le délégant lui confie la réalisation d'un objectif en lui laissant une certaine autonomie quant aux moyens et méthodes, dans un cadre clairement défini.
La délégation nécessite donc une relation de confiance mutuelle, dans laquelle le délégant devra rester en soutien, proposer des temps d'échange et une évaluation de l'atteinte des objectifs.

L'acte de délégation facilite ainsi :

  • le repérage et la mise en œuvre des compétences professionnelles ;
  • la montée en compétence et en légitimité du délégataire ;
  • la prise de sens des objectifs professionnels à atteindre.

Il existe deux sortes de délégation :

  • la délégation de pouvoir ;
  • la délégation de signature.

La délégation, un acte du chef d'établissement

Le chef d'établissement ne peut déléguer que les compétences possédées en vertu d'un texte juridique et dans un cadre lui-même prescrit légalement :

  • la délégation est valable si elle est prévue par un texte ou si elle n'est pas expressément interdite ;
  • la délégation prend effet à compter de la publication de l'acte désignant l'autorité délégataire et les matières dans lesquelles celle-ci a reçu délégation et sa publicité (information du délégataire, communication via demact ou au conseil d'administration ou affichage) ;
  • la délégation est opposable aux tiers dès qu'elle est portée à la connaissance de ceux qui l'appliquent et doivent la respecter ;
  • la nature des opérations relevant de la délégation et sa durée doivent être précisées dans l'acte : la délégation est limitée dans le temps ;
  • la délégation est révocable à tout moment ;
  • la délégation de signature ne peut pas être subdéléguée.

Il est conseillé d'établir la liste écrite des délégations (permanente et en cas d'absence) du chef d'établissement à ses adjoints (chef d'établissement adjoint et adjoint gestionnaire) en début d'année scolaire et de la présenter pour information au conseil d'administration. Il existe, à cet effet, un acte spécifique dans l'application Demact. Cela est important en cas d'engagement financier car l'agent comptable s'appuie sur celui-ci.

 La délégation de pouvoir

L'autorité délégatrice (ou délégante) se dessaisit d'un pouvoir au profit d'une autre autorité. Le délégataire se trouve alors investi de nouvelles prérogatives, tant que dure la délégation. À la différence de la délégation de signature, le transfert de pouvoir se fait de façon impersonnelle, donc au bénéfice du titulaire d'un poste (peu importe celui qui l'occupe). C'est toujours une autorité hiérarchique supérieure qui est à l'initiative de cette délégation.

Ce type de délégation peut être permanent (et devrait alors être articulé avec la lettre de mission) ou provisoire (le temps d'une action) :

  • animation de différentes instances de l'EPLE (conseil de classe, conseil pédagogique, conseil de la vie lycéenne ou collégienne, etc.) ;
  • pilotage d'un projet pédagogique, éducatif et culturel ;
  • impulsion d'une organisation pédagogique particulière ;
  • conduite d'un projet d'équipement ;
  • réalisation des emplois du temps.

La délégation de signature

La signature du chef d'établissement, agissant en qualité d'organe exécutif de l'établissement ou en qualité de représentant de l'État (article R. 421-10) engage l'établissement qui est doté de la personnalité morale.
Le chef d'établissement peut donc la déléguer au chef d'établissement adjoint (pour tous les actes y compris ceux relevant des fonctions d'ordonnateur), et au secrétaire général dans son domaine de compétence, sauf s'il est agent comptable pour la fonction d'ordonnateur.
Cette délégation est nominative et doit définir précisément l’étendue des compétences déléguées. Le délégataire fait alors précéder sa signature de la mention "Pour [fonction du délégant] et par délégation". Ceci est possible pour un adjoint directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, ou un directeur adjoint de SEGPA pour les conventions de stage. La délégation prend fin lorsque le délégant ou le délégataire quitte ses fonctions.
Ceci est à différencier d’une délégation de pouvoir, où le président de la séance signe (ex signature du bulletin scolaire).
L'acte de délégation de signature doit être communiqué à l'agent comptable s'il concerne les fonctions d'ordonnateur. Le chef d'établissement ne peut déléguer la signature des actes relevant de l'ordonnateur au secrétaire général, si celui-ci est agent comptable de l'établissement.

En cas d'empêchement du chef d'établissement, le chef d'établissement adjoint est automatiquement son suppléant pour l'ensemble de ses missions, notamment la présidence des instances de l'établissement. Si le chef d'établissement n'a pas établi de délégation, c'est l'autorité académique qui nomme l'ordonnateur suppléant. Consulter l'article R421-13 du code de l'éducation.

De même, le chef d'établissement peut recevoir la délégation de signature du recteur ou du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) en matière d'attribution des congés maladie et maternité des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé (ATSS).

Autres types de délégations en établissement public local d'enseignement (EPLE)

  • l'article R421-22 du code de l'éducation prévoit que le conseil d'administration peut transférer une partie de ses attributions à la commission permanente, si elle a été créée. Seule la commission permanentepeut alors délibérer sur compétences déléguées ;

  • les délégations électives (délégués des élèves, des parents, des syndicats, des catégories de personnels). Prévues par les textes, elles s'appliquent dès que les conditions d'élections régulières et de qualité de la personne sont réunies ;
  • délégation sur les applications numériques : les différentes questions éducatives mobilisent de plus en plus d'applications sur lesquelles le chef d'établissement peut ouvrir des droits aux collaborateurs. Pour cela il utilise l'outil DÉLÉGation du Chef d'Établissement : DELEG-CE.

 

Textes officiels en vigueur le 26 juin 2025.

Code de l'éducation

  • Article L. 421-4 relatif à la possibilité, pour le conseil d'administration de déléguer "certaines de ses attibutions à la commission permanente ;
  • article R. 421-13, notamment le point III, relatif à la délégation de signature du chef d'établissement à ses adjoints et à la nomination éventuelle d'un ordonnteur suppléant pour le recteur ;
  • article R. 421-22  relatif aux matières, limitativement énoncées, susceptibles d'être déléguées par le conseil d'administration à la commission permanente ;
  • article R. 421-41 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission permanente statuant dans les matières où elle a reçu délégation du conseil d'administration.

Expertise juridique : la délégation

  • Raphaël Matta-Duvignau, maitre de conférences en droit public à l’université de Versailles-Saint-Quentin, président de l’observatoire du droit de l’éducation, coordinateur du dictionnaire critique du droit de l’éducation     

Dans cet épisode, après avoir défini la notion de délégation et de compétences dans le langage juridique, nous nous intéressons aux différents types de délégation, ses objectifs, sa mise en place et son utilisation dans notre quotidien de chef d’établissement. Raphaël Matta-Duvignau illustre l’ensemble de ces informations avec des exemples concret et des conseils avisés.