Élection / composition
Les élections au conseil d'administration ont lieu avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
Consulter la fiche du film annuel spécifique : élections au conseil d’administration.
Les articles R421-14 et suivants du code de l’éducation fixent la composition du conseil d'administrationCA. Celle-ci est fondée sur le principe d'une représentation tripartite.
Le nombre de membres varie selon la taille et la nature de l’établissement :
- 30 membres en lycée et collège de plus de 600 élèves (ou avec section d’enseignement général et professionnel adapté – SEGPA), dont une ou deux personnalités qualifiées ;
- 24 membres en collège de moins de 600 élèves, dont une ou deux personnalités qualifiées (cf. article R421-16 du code de l'éducation) ;
- 24 membres en établissement régional d'enseignement adapté, dont une ou deux personnalités qualifiées.
Les membres sont répartis en différents collèges, dans des proportions invariables qui garantissent leur représentativité :
- 1/3 de représentants des collectivités territoriales, de l’administration de l’établissement et de personnalités qualifiées (membres de droit) ;
- 1/3 de représentants des personnels enseignants, d’éducation et des différents services de l’EPLE (membres élus) ;
- 1/3 de représentants des élèves et des parents (membres élus).
Le représentant de l’autorité académique peut assister aux réunions du conseil d’administration.
Les séances ne sont pas publiques, mais le président du CA peut inviter aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît utile, ou autoriser la présence d’une personne qui en fait la demande.
Installation du CA après les élections
Lors du premier conseil d’administration qui suit les élections, les points suivants doivent être portés à l’ordre du jour :
- adoption du règlement intérieur du CA ;
- installation du CA ;
- composition des différentes instances ;
- élection possible du président du CA. Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil d'administration peut, sur proposition du chef d'établissement, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein. Dans ce cas, le conseil d'administration procède à l'élection de son président, pour une durée d'un an, par une délibération distincte. Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l'établissement.
Les instances à mettre en place sont :
- la commission permanente, sous réserve de sa création par le CA avec des délégations de compétences détaillées (les articles R421-37 à 421-41 du code de l’éducation précisent le mode d’élection ou de désignation) ;
- le conseil de discipline (cf. fiche Conseil de discipline) composé de membres du CA ;
- la commission hygiène et sécurité obligatoire dans les lycées généraux et technologiques, lycées polyvalents, lycées professionnels, collèges avec SEGPA (pdf 309 Ko). Consulter le Dossier d’informations et de conseils, Commission Hygiène et Sécurité (CHS) dans les établissements d’enseignement public du 2nd degré (pdf 774 Ko) ;
- la commission d’ouverture des plis, en cas de marchés publics ;
- le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (cf. fiche CESCE) ;
- le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) : les membres du CA doivent désigner leurs représentants ;
- le conseil de la vie collégienne (CVC) : le conseil d’administration fixe par une délibération la composition et les modalités d’élection ou de désignation des membres ;
- la commission des fonds sociaux ;
- la commission éducative (cf. fiche dédiée sur le site Eduscol, pdf 170 Ko) ;
- le conseil pédagogique (articles R421-41-1 à R421-41-6 du code de l'éducation).
Convocation au conseil d'administration
Le chef d’établissement fixe l'ordre du jour, les date et heure des séances.
Il adresse l’ensemble des informations (convocations, ordre du jour et documents utiles) à tous les membres dans un délai minimal de 8 jours (1 jour en cas d’urgence) avant la tenue de la séance. Ce délai doit permettre de préparer la participation aux débats et les réponses aux questions diverses (cf. article R421-25 du code de l'éducation modifié par le décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020).
Les convocations sont envoyées aux membres titulaires, selon les modalités de communication choisies et fixées éventuellement par le règlement intérieur de l’instance (envoi papier ou numérique). En cas d’empêchement du membre titulaire, ce dernier transmet sa convocation à un suppléant de son collège d’appartenance.
Remarques :
- Le CA est convoqué en séance ordinaire, à l'initiative du chef d'établissement, au moins trois fois par an. Il peut être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du recteur d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres ;
- pour les lycées, le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) doit être réuni avant chaque CA. Dans les collèges, il peut être utile de réunir le conseil de la vie collégienne (CVC) avant certains CA, lorsque l’ordre du jour correspond aux éléments précisés à l’article R421-45-2 du code de l’éducation.
Déroulement d'une séance type
En début de séance
- Vérification du quorum : le CA ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est au moins égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil ;
- désignation du secrétaire de séance chargé de la rédaction du procès-verbal : cette désignation peut être prévue par le règlement intérieur du CA et il est souhaitable que chaque collège assure le secrétariat à tour de rôle ;
- adoption du procès-verbal du dernier conseil d’administration ;
- présentation de l'ordre du jour.
Remarque :
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué en vue d’une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai compris entre 5 et 8 jours. Il délibère alors valablement sur l'ordre du jour de la première convocation, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Le quorum est établi sur la base des membres composant le CA, élus ou désignés ou de droit, et non sur la composition théorique du CA. Ainsi lorsqu'un membre du CA perd la qualité au titre de laquelle il siège et qu'il n'est pas remplacé, le quorum est calculé en référence au nombre de membres en exercice.
Pendant la séance
L'obligation de discrétion étant de rigueur (article 421-19), le président rappelle la confidentialité des débats. Il s'assure également que la parole est équitablement répartie, que chacun peut exprimer son opinion en toute liberté et que les différents membres comprennent bien les propos qui sont échangés.
Le procès-verbal (PV) retrace les échanges de points de vue et les délibérations adoptées.
Les votes au sein du CA sont personnels et ne doivent pas être divulgués en dehors de l’instance. Ils peuvent se dérouler de droit à bulletin secret si l’un des membres en fait la demande.
Le PV est soumis au chef d’établissement. Il est porté à l’approbation des membres du conseil d’administration lors de la séance suivante.
Remarques :
- en cas d’égalité des voix lors d’un vote, la voix du président est prépondérante ;
- il n’existe pas de pouvoir. Seuls les membres présents peuvent voter ;
- le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande.
Après la séance
Le PV et les documents afférents doivent être transmis, après validation du chef d'établissement, aux autorités de tutelle et aux membres du CA. Ils sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, auprès de l’autorité administrative compétente.
Exécution des décisions adoptées
Les votes en CA deviennent des décisions opposables dits "actes administratifs".
Les décisions prises sont des actes juridiques émis par l’administration dans un but d’intérêt général, et qui créent des droits et des obligations à l’égard des administrés.
Dans l’exercice de sa fonction, le chef d’établissement peut produire seul des actes administratifs : on parle alors d’actes du chef d’établissement. Ces derniers sont exécutoires dès leur transmission à l'autorité académique alors que les décisions du CA ne sont exécutoires que 15 jours après leur transmission.
Le chef d’établissement transmet les actes du conseil d’administration via l’application DEM’ACT à :
- l’autorité académique qui effectue un contrôle de légalité de toutes les décisions ;
- la collectivité territoriale de rattachement, pour certains actes dont ceux relevant du budget.
Le délai exécutoire (le temps entre le vote et l’exécution effective) des actes varie selon leur nature :
- les actes qui ne nécessitent pas de transmission sont exécutoires dès leur publication ;
- les actes transmis à l’autorité académique sont exécutoires 15 jours après leur transmission ;
- les actes relatifs au budget sont exécutoires 30 jours après leur transmission.
Les actes sont publiés pour consultation (espace physique et/ou numérique).
Attribution du conseil d'administration
Le CA dispose de compétences décisionnelles et de compétences consultatives.
Certains sujets sont abordés de façon incontournable selon le calendrier suivant :
- octobre-novembre : CA d'installation ;
- fin novembre-décembre : budget de l'année civile N+1. Le CA devra délibérer valablement au plus tard 30 jours après la date de réception de la notification de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) (prévoir une marge pour être en mesure de convoquer à nouveau le CA dans le délai en cas de non-respect du quorum lors de la première séance) ;
- février : structure pédagogique prévue et proposition d'évolution de la carte des emplois ;
- mars-avril : compte financier de l'année civile écoulée ;
- juin-juillet : DHG : vote de la répartition des moyens horaires et de la structure pédagogique si elles n'ont pas été adoptées plut tôt . Rapport relatif au fonctionnement pédagogique et matériel de l'EPLE et présentation définitive de la structure pédagogique et des services enseignants.
Compétences décisionnelles du CA
Le CA fixe, entre autres, les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les EPLE.
- l'organisation de l'établissement en classes et modalités de répartition des élèves ;
- l'emploi des dotations horaires et de la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
- l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- la préparation de l'orientation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Il adopte le règlement intérieur, le projet d’établissement et approuve le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement, l’autorité académique et la collectivité de rattachement.
Le CA établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’EPLE, le contenu de ce rapport étant étendu à la mise en œuvre des expérimentations et des contrats d’objectifs. Le rapport comporte également une partie relative à la vie scolaire, avec notamment un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire.
Le CA autorise le chef d'établissement à recruter les personnels (assistants d'éducation, contrats aidés) dans la limite des plafonds d'emploi notifiés par l'autorité académique.
Le CA se prononce sur les sorties et voyages.
Le CA adopte le budget et le compte financier de l’établissement.
Il décide de la passation de contrats et de conventions dont le chef d’établissement est signataire, ou de l’adhésion à tout groupement d’établissements.
Il se prononce sur toute question ayant trait à l’accueil et à l’information des parents ou aux questions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité.
Procédures particulières
Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le CA, le chef d'établissement doit prévoir une nouvelle proposition de répartition et reconvoque un CA (et le cas échéant une commission permanente) dans un délai de dix jours. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement, en qualité de représentant de l'État, arrête l'emploi des dotations en heures (cf. article R421-9 § 7 du code de l'éducation).
Budget
Le budget adopté par le CA est transmis au représentant de l'État, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par ces autorités, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté. Dans ce cas, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'État et devient exécutoire (article L421-11 du code de l'éducation).
- exemple de règlement intérieur (pdf 85 Ko) ;
- exemple de convocation pdf 127 Ko) ;
- tableau récapitulatif de composition des instances en EPLE (pdf 180 Ko).
Textes officiels en vigueur au 22 juin 2023.
Code de l'éducation
- Articles L421-2 à 4 (composition du CA, présidence, attributions) ;
- articles L421-11 à 14 (organisation financière des EPLE) ;
- articles R421-2 à 7 (autonomie de l'EPLE en matière pédagogique, projet d'établissement, contrat d'objectifs, règlement intérieur, activités complémentaires nécessitant l'accord du CA et du chef d'établissement, groupement de services) ;
- article R421-9 (7°) (chef d'établissement - emploi des dotations en heures) ;
- article R421-11 (compte rendu au CA de sa gestion par le chef d'établissement) ;
- articles R421-14 à 19 (composition du CA) ;
- articles R421-20 à 24 (compétences du CA : attributions, délégation, décisions, avis) ;
- article R421-25 (fonctionnement du CA) ;
- article R421-41 (compétences déléguées à la commission permanente en application de l'article R421-22) ;
- articles R421-54 à 56 (relations avec les autorités de tutelle) ;
- articles R421-59 à R421-62 (organisation financière et autorités de tutelle).
-
Rapport annuel des inspections générales " L'autonomie des établissements scolaires" (2019) ;
- Quelle autonomie pour les établissements scolaires ? sur le site France Stratégie ;
- FAQ sur les instances de l'EPLE : CE et CA (pdf 733 Ko) émanant de l'académie de Limoges.